Conditions générales

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA COMMISSION LITIGES VOYAGE

Article 1 : Champ d'application

1.1 Les présentes conditions générales s'appliquent aux contrats de voyage à forfait, la loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. Elle prévoit la transposition de la directive 2015/2302/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 Page 3 de 22 Copyright Moniteur belge 21-12-2023 novembre 2015 concernant les vacances à forfait et les arrangements de voyage liés, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil.

Article 2 : Information de Aubrion Sweets bv, ci-après dénommée « l'organisateur » et « le détaillant », en vue de la conclusion du contrat de voyage à forfait.

2.1 L'organisateur ainsi que le détaillant fournissent au voyageur, avant qu'il ne soit lié par un contrat de voyage à forfait, les informations standardisées prescrites par la loi, ainsi que, dans la mesure où elles s'appliquent au voyage à forfait :

  1. les principales caractéristiques des services de voyage :
    1. la (les) destination(s) de voyage, l'itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et le nombre de nuits ;
    2. les moyens de transport, leurs caractéristiques et catégories, les lieux et dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des arrêts intermédiaires et les correspondances ; si l'heure exacte n'est pas encore déterminée, elle est indiquée approximativement ;
    3. la localisation, les caractéristiques principales et la catégorie du logement selon les règles du pays de destination ;
    4. les repas fournis ;
    5. les visites, excursions ou autres services inclus dans le prix total convenu pour le voyage à forfait ;
    6. dans le cas où il n'est pas clair si les services de voyage sont fournis au voyageur en tant que membre d'un groupe ;
    7. la langue dans laquelle les autres services touristiques sont fournis, le cas échéant ;
    8. si le voyage est généralement adapté aux personnes à mobilité réduite ;
  2. le prix total du voyage à forfait et, le cas échéant, l'indication du type de frais supplémentaires pouvant être supportés par le voyageur ;
  3. les modalités de paiement ;
  4. le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage à forfait et la date limite de résiliation éventuelle du contrat si ce nombre n'est pas atteint ;
  5. des informations générales sur les exigences en matière de passeport et de visa dans le pays de destination, y compris le délai approximatif d'obtention d'un visa et des informations sur les formalités sanitaires ;
  6. l'indication que le voyageur peut résilier le contrat moyennant le paiement de frais d'annulation ;
  7. des informations sur l'assurance annulation et/ou assistance.

2.2 Le professionnel veille à ce que le formulaire standard d'information approprié soit remis au voyageur.

2.3 Les informations précontractuelles fournies au voyageur font partie intégrante du contrat de voyage à forfait. Elles ne peuvent être modifiées qu'avec l'accord des parties.

Article 3 : Information par le voyageur

3.1 La personne qui conclut le contrat de voyage à forfait doit fournir à l'organisateur et au détaillant toutes les informations utiles concernant elle-même et ses compagnons de voyage qui peuvent être utiles à la conclusion ou à l'exécution du contrat.

3.2 Si le voyageur fournit des informations inexactes et que cela entraîne des frais supplémentaires pour l'organisateur et/ou le détaillant, ces frais peuvent être facturés.

Article 4 : Le contrat de voyage à forfait

4.1 Lors de la conclusion du contrat de voyage à forfait ou dans un délai raisonnable, l'organisateur ou, s'il s'agit d'un détaillant, le détaillant fournit au voyageur une confirmation du contrat sur un support de données durable, tel qu'un e-mail, un document papier ou un pdf.
Si le contrat de voyage à forfait est conclu en la présence physique simultanée des parties, le voyageur a le droit de demander une copie papier.

4.2 Le contrat de voyage à forfait ou sa confirmation doit contenir l'intégralité du contenu du contrat, y compris toutes les informations visées à l'article 2 et les informations suivantes :

  1. les souhaits particuliers du voyageur auxquels l'organisateur a donné son accord ;
  2. que l'organisateur est responsable de la bonne exécution du voyage à forfait et qu'il a une obligation d'assistance ;
  3. le nom et les coordonnées de l'entité responsable de la protection contre l'insolvabilité ;
  4. le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse électronique du représentant local de l'organisateur ou d'un autre service au cas où le voyageur rencontrerait des difficultés ou souhaiterait se plaindre d'une éventuelle non-conformité ;
  5. l'obligation pour le voyageur de signaler la non-conformité pendant le voyage ;
  6. les informations sur la base desquelles un mineur non accompagné ou la personne responsable de lui sur son lieu de résidence peut être contacté directement ;
  7. des informations sur le traitement interne des plaintes ;
  8. des informations sur la Commission des litiges relatifs aux voyages et la plateforme de règlement des litiges en ligne de l'Union européenne ;
  9. des informations sur le droit du voyageur à transférer son contrat.

4.3 En temps utile avant le début du voyage à forfait, l'organisateur fournit au voyageur :

  1. les justificatifs nécessaires
  2. les vouchers et les billets
  3. les informations sur les heures de départ prévues et, le cas échéant, l'heure limite d'enregistrement, les heures prévues pour les arrêts intermédiaires, les correspondances et les arrivées.

Article 5 : Le prix

5.1 Après la conclusion du contrat de voyage à forfait, les prix ne peuvent être augmentés que si le contrat le prévoit expressément. Dans ce cas, le contrat de voyage à forfait précise le mode de calcul de la révision du prix.
Les augmentations de prix ne sont autorisées que si elles résultent directement d'une modification :

  1. du prix du transport de passagers imputable à l'augmentation du coût du carburant ou d'autres sources d'énergie,
  2. du niveau des taxes ou redevances sur les services de voyage inclus dans le contrat, prélevées par des tiers non directement impliqués dans l'exécution du voyage à forfait, y compris les taxes touristiques et les taxes de départ ou d'arrivée dans les ports et les aéroports,
  3. ou les taux de change applicables au voyage à forfait.

Si une augmentation de prix est prévue, le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts susmentionnés.

5.2 Si l'augmentation dépasse 8% du prix total, le voyageur peut résilier le contrat sans indemnité de résiliation.

5.3 Une augmentation de prix n'est possible que si l'organisateur en informe le voyageur au moins 20 jours avant le début du voyage à forfait par le biais d'un support de données durable, tel qu'un e-mail, un document papier ou un pdf, en indiquant les raisons de cette augmentation de prix et en la calculant.

5.4 En cas de réduction de prix, l'organisateur a le droit de déduire les frais administratifs du remboursement dû au voyageur. Si le voyageur le demande, l'organisateur justifie ces frais.

Article 6 : Paiement du montant du voyage

6.1 Sauf convention contraire, le voyageur doit, lors de la conclusion du contrat de voyage à forfait, payer le montant total du voyage tel que stipulé dans les conditions particulières.

6.2 Sauf convention contraire dans le contrat de voyage à forfait, le voyageur paie le solde du prix au plus tard 1 mois avant la date de départ.

6.3 Si le voyageur, après avoir été mis en demeure, ne paie pas l'avance ou le prix du voyage qui lui est réclamé, l'organisateur et/ou le détaillant ont le droit de résilier de plein droit le contrat avec le voyageur, les frais étant à charge du voyageur.

Article 7 : Cessibilité du contrat de voyage à forfait

7.1 Le voyageur ne peut pas céder le contrat de voyage à une autre personne.

Article 8 : Autres modifications par le voyageur

8.1 Si le voyageur demande une autre modification, l'organisateur et/ou le détaillant qui peut répondre peut facturer les frais encourus de ce fait ou refuser la modification demandée.

Article 9 : Modification par l'organisateur avant le départ

9.1 L'organisateur ne peut modifier unilatéralement les conditions du contrat de voyage à forfait, à l'exception des modifications de prix avant le début du voyage à forfait, à moins que :

  1. l'organisateur s'est réservé ce droit dans le contrat, et
  2. la modification est insignifiante, et
  3. l'organisateur en informe le voyageur au moyen d'un support de données durable, tel qu'un courriel, un document papier ou un pdf.

9.2 Si, avant le début du voyage, l'organisateur estime nécessaire de modifier de manière significative l'une des caractéristiques principales des services de voyage ou n'est pas en mesure de répondre aux souhaits particuliers confirmés du voyageur, ou propose d'augmenter le prix du voyage à forfait de plus de 8 %, l'organisateur doit en informer le voyageur et l'informer :

  1. des modifications proposées et de leur incidence sur le prix du voyage à forfait ;
  2. de la possibilité de résilier le contrat sans frais, sauf s'il accepte les modifications proposées ;
  3. du délai dans lequel il doit informer l'organisateur de sa décision ;
  4. du fait que, s'il n'accepte pas expressément la modification proposée dans le délai imparti, le contrat est résilié de plein droit ; et
  5. le cas échéant, le forfait vacances de remplacement proposé et son prix.

9.3 Si les modifications apportées au contrat de voyage à forfait ou au voyage à forfait de remplacement ont pour effet de réduire la qualité ou le coût du voyage à forfait, le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée.

9.4 Si le contrat de voyage à forfait est résilié en vertu de l'article 9.2 et que le voyageur n'accepte pas un voyage à forfait de remplacement, l'organisateur rembourse tous les montants payés au voyageur au plus tard dans les quatorze jours suivant la résiliation du contrat.

Article 10 : Annulation par l'organisateur avant le départ

10.1 L'organisateur peut annuler le contrat de voyage à forfait :

  1. lorsque le nombre de personnes inscrites au voyage à forfait est inférieur au nombre minimal prévu par le contrat et que le voyageur est informé par l'organisateur de la résiliation du contrat dans le délai prévu par le contrat, mais au plus tard :
    1. vingt jours avant le début du voyage à forfait pour les voyages de plus de six jours ;
    2. sept jours avant le début du voyage à forfait pour les voyages de deux à six jours ;
    3. 48 heures avant le début du voyage à forfait pour les voyages de moins de deux jours ; ou
  2. s'il ne peut exécuter le contrat en raison de circonstances inévitables et extraordinaires et qu'il informe le voyageur avant le début du voyage à forfait que le contrat est annulé.

10.2 Dans ce cas, l'organisateur rembourse au voyageur toutes les sommes perçues pour le voyage à forfait sans être redevable d'une quelconque indemnité supplémentaire.

Article 11 : Résiliation par le voyageur

11.1 Le voyageur peut résilier le contrat de voyage à forfait à tout moment avant le début du voyage à forfait. En cas d'annulation, le voyageur peut être tenu de payer des frais d'annulation à l'organisateur. Des frais d'annulation standardisés peuvent être fixés dans le contrat de voyage à forfait en fonction du moment de l'annulation avant le début du voyage à forfait et des économies et recettes attendues d'une autre utilisation des services de voyage. Si aucun frais d'annulation standardisé n'est fixé, le montant des frais d'annulation correspond au prix du voyage à forfait, déduction faite des économies et des recettes résultant d'une autre utilisation des services de voyage.

11.2 Toutefois, si des circonstances inévitables et extraordinaires surviennent à la destination et qu'elles ont un impact significatif sur l'exécution du voyage à forfait ou sur le transport des voyageurs vers la destination, le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait sans avoir à payer de frais de résiliation. En cas de résiliation du contrat de voyage à forfait en vertu du présent article, le voyageur a droit au remboursement intégral de toutes les sommes payées pour le voyage à forfait, mais n'a pas droit à une indemnisation supplémentaire.

11.3 L'organisateur rembourse toutes les sommes payées par le voyageur ou en son nom, moins les frais d'annulation, au plus tard dans les quatorze jours.

Article 12 : Non-respect des obligations pendant le voyage

12.1 Le voyageur notifie sans délai à l'organisateur toute non-conformité qu'il a constatée lors de l'exécution d'un service de voyage compris dans le contrat de voyage à forfait.

12.2 Si l'un des services de voyage n'est pas exécuté conformément au contrat de voyage à forfait, l'organisateur remédie à cette non-conformité, à moins que cela ne soit :

  1. impossible, ou
  2. entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu du degré de non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés.

Si l'organisateur ne remédie pas à la non-conformité, le voyageur a droit à une réduction de prix ou à une indemnisation conformément à l'article 15.

12.3 Si l'organisateur ne remédie pas à la non-conformité dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, ce dernier a la possibilité d'y remédier lui-même et de demander le remboursement des frais nécessaires. Il n'est pas nécessaire que le voyageur fixe un délai si l'organisateur refuse de remédier à la non-conformité ou si une solution immédiate est nécessaire.

12.4 Si une partie importante des services de voyage ne peut être fournie, l'organisateur propose au voyageur, sans frais supplémentaires, d'autres arrangements d'une qualité si possible équivalente ou supérieure.
Si les autres arrangements proposés aboutissent à un voyage à forfait de qualité inférieure, l'organisateur accorde au voyageur une réduction de prix appropriée.
Le voyageur ne peut refuser les autres arrangements proposés que s'ils ne sont pas comparables à ce qui a été convenu dans le contrat de voyage à forfait ou si la réduction de prix accordée est insuffisante.

12.5 Si, en raison de circonstances inévitables et extraordinaires, il n'est pas possible d'organiser le retour du voyageur comme convenu dans le contrat de voyage à forfait, l'organisateur ne participe pas aux frais de l'hébergement nécessaire, pour un maximum de trois nuits par voyageur.

12.6 La limitation des coûts visée au point 12.5 ne s'applique pas aux personnes à mobilité réduite, aux personnes qui les accompagnent, aux femmes enceintes, aux mineurs non accompagnés et aux personnes nécessitant une assistance médicale spécifique, à condition que l'organisateur ait été informé de leurs besoins particuliers au moins 48 heures avant le début du voyage à forfait.

12.7 L'organisateur ne peut invoquer des circonstances inévitables et extraordinaires pour limiter sa responsabilité si le transporteur concerné ne peut s'en prévaloir en vertu du droit de l'Union applicable.

12.8 Le voyageur peut adresser des messages, des demandes ou des plaintes concernant l'exécution du voyage à forfait directement à l'organisateur auprès duquel il a acheté le voyage à forfait.

Article 13 : Responsabilité du voyageur

13.1 Le voyageur est responsable des dommages subis par l'organisateur et/ou le détaillant, leurs mandataires et/ou représentants par sa faute ou lorsqu'il n'a pas respecté ses obligations contractuelles.

Article 14 : Responsabilité de l'organisateur et du professionnel

14.1 L'organisateur est responsable de l'exécution des services de voyage compris dans le contrat de voyage à forfait, que ces services soient fournis par l'organisateur ou par d'autres prestataires de services de voyage.

14.2 Dans le cas où l'organisateur est établi en dehors de l'Espace économique européen, les obligations des organisateurs s'appliquent au revendeur établi dans un État membre, sauf si le revendeur prouve que l'organisateur remplit les conditions prescrites par la loi du 21 novembre 2017.

Article 15 : Réduction de prix et compensation

15.1 Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période pendant laquelle il y a eu non-conformité des services fournis, sauf si l'organisateur prouve que la non-conformité est due au voyageur.

15.2 Le voyageur a droit à un dédommagement approprié de la part de l'organisateur pour tout dommage résultant de la non-conformité. L'indemnité doit être payée sans délai.

15.3 Le voyageur n'a pas droit à une indemnisation si l'organisateur prouve que la non-conformité est due à :

  1. au voyageur ;
  2. d'un tiers qui n'est pas impliqué dans l'exécution des services de voyage compris dans le contrat de voyage à forfait, et que la non-conformité ne pouvait être prévue ou évitée, ou
  3. des circonstances inévitables et extraordinaires.

Article 16 : Obligation d'assistance

16.1 L'organisateur doit fournir sans délai une assistance appropriée au voyageur en difficulté, notamment en :

  1. fournir des informations utiles sur les services médicaux, les autorités locales et l'assistance consulaire ;
  2. aider le voyageur à utiliser les moyens de communication à distance et à trouver d'autres arrangements de voyage.

16.2 Si les difficultés résultent d'une intention ou d'une négligence de la part du voyageur, l'organisateur peut demander une indemnisation pour cette assistance. Cette indemnisation ne peut en aucun cas dépasser les coûts réels supportés par l'organisateur.

16.3 Le voyageur est responsable de sa (ses) propre(s) assurance(s) de voyage.

Article 17 : Procédure de réclamation

17.1 Si le voyageur a une plainte à formuler avant le départ, il doit en faire part à l'organisateur ou au détaillant dans les plus brefs délais et de manière prouvée.

17.2 Les plaintes pendant l'exécution du contrat de voyage à forfait doivent être communiquées par le voyageur à l'organisateur ou au détaillant le plus rapidement possible sur place, de manière appropriée et probante, afin qu'une solution puisse être recherchée.

17.3 Si une plainte n'a pas été résolue de manière satisfaisante sur place ou s'il était impossible pour le voyageur de formuler une plainte sur place, il doit introduire une plainte auprès de l'organisateur ou du détaillant de manière probante sans délai après la fin du contrat de voyage.

Article 18 : Procédure de conciliation

18.1 En cas de litige, les parties doivent d'abord rechercher un règlement à l'amiable entre elles.

18.2 Si cette tentative de règlement à l'amiable échoue, chacune des parties concernées peut demander à l'asbl Commission litige voyage d'engager une procédure de conciliation. Toutes les parties doivent être d'accord.

18.3 A cet effet, le secrétariat met à la disposition des parties un règlement de conciliation et un « accord de conciliation »

18.4 Conformément à la procédure décrite dans le règlement, un conciliateur impartial prendra ensuite contact avec les parties afin de rechercher une conciliation équitable entre les parties.

18.5 Tout accord conclu sera consigné dans un accord écrit contraignant.

Article 19 : Arbitrage ou tribunal

19.1 Si la procédure de conciliation n'est pas entamée ou échoue, le demandeur peut, s'il le souhaite, entamer une procédure d'arbitrage devant la Commission litige voyage ou intenter une action en justice.

19.2 Le voyageur ne peut jamais être obligé d'accepter la compétence de la Commission des litiges de voyage, que ce soit en tant que demandeur ou en tant que défendeur.

19.3 L'organisateur ou le détaillant défendeur ne peut refuser l'arbitrage que si le montant réclamé par le demandeur dépasse 1.250 euros. Il dispose d'un délai de 10 jours calendrier à compter de la réception de la lettre recommandée ou de l'e-mail avec accusé de réception indiquant qu'un dossier avec une demande supérieure à 1.251 euros a été ouvert auprès de la Commission des litiges de voyage.

19.4 Cette procédure d'arbitrage est régie par le règlement des litiges et ne peut être engagée qu'après qu'une plainte a été déposée auprès de l'entreprise elle-même et dès qu'il a été constaté que le litige n'a pas pu être réglé à l'amiable ou dès que 4 mois se sont écoulés depuis la fin (prévue) du voyage (ou éventuellement de la prestation qui a donné lieu au litige). Les litiges concernant des dommages corporels ne peuvent être réglés que par les tribunaux.

19.5 Le tribunal arbitral commun prend, conformément au règlement du litige, une décision contraignante et définitive sur le litige relatif au voyage. Aucun recours n'est possible contre cette décision. Secrétariat de la Commission des litiges Voyage : téléphone 02/277.62.15 ou 02/277.61.80 (de 9 h à 12 h), Vooruitgangstraat 50, 1210 Bruxelles ; e-mail : reisgeschillen@clv-gr.be.

CONDITIONS PARTICULIÈRES D'AUBRION SWEETS BV

Aubrion Sweets bv souscrit aux conditions générales de voyage de la Commission des litiges voyage. Toute personne qui réserve un voyage déclare accepter ces conditions générales de voyage et les conditions particulières ci-dessous.

Article 1 : Toutes les réservations et tous les paiements sont effectués en ligne

Le contrat de voyage n'entre en vigueur qu'après la réservation et le paiement du montant total via le site web www.edgyfoodexperiences.be.

Article 2 : Aucune assurance n'est incluse dans le prix

Aubrion Sweets bv ne propose pas d'assurance et demande au voyageur de se munir du nécessaire.

Article 3 : Limites de responsabilité

Les frais résultant de retards de transport dus à des conditions météorologiques, des défauts, des grèves, des guerres, des changements d'horaires, ne sont pas de la responsabilité d'Aubrion Sweets bv. L'organisateur de voyages n'est pas responsable des événements imprévus, tels que, mais sans s'y limiter, les nouvelles lois ou réglementations, les épidémies, les guerres, de sorte que les frais supplémentaires de transport ou d'hébergement qui en résultent sont à la charge du voyageur.

Article 4 : Annulation et modification par le voyageur

Comme nos fournisseurs appliquent des conditions d'annulation strictes, nous sommes obligés de facturer 100% du prix total du voyage en cas d'annulation par le voyageur, même si l'annulation est due à une maladie, un accident, un décès, une coïncidence ou un cas de force majeure.

L'annulation de vols et de billets de train entraîne toujours des frais d'annulation de 100 %, quel que soit le moment de l'annulation.

Article 5 : Contact et information

Aubrion Sweets bv peut toujours contacter ou informer les clients nouveaux et existants sur des produits ou services similaires offerts par Aubrion Sweets bv. Le client peut toutefois indiquer qu'il ne souhaite plus recevoir ces informations.

Article 6 : Réclamations

La contre-valeur des services non reçus n'est remboursée que sur présentation d'une déclaration écrite du voyageur concerné, indiquant clairement les services dont il n'a pas bénéficié.